Infractions d'urbanisme

Infractions d’urbanisme (article L. 480-1 du Code Urbanisme)

La réalisation de travaux sans autorisation constitue une infraction pénale

Caractère des infractions pénale de l'urbanisme

De jurisprudence constante, l’intention coupable, en matière d’urbanisme, se déduit de la seule violation en connaissance de cause, des prescriptions légales ou règlementaires (Cass., Crim., 12 juillet 1994, pourvoir n°093-85262 ; Cass., Crim., 18 septembre 2017, pourvoir n°06-87759)

Ce caractère matériel explique aussi que l’erreur de droit soit invocable comme cause d’exonération de la responsabilité pénale. Le régime de l’erreur de droit est celui de l’article 122-3 du Code Pénal, selon lequel : « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avec cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ».

 

Les auteurs des infractions d’urbanisme qui peuvent être poursuivis
Les auteurs des infractions d’urbanisme sont les personnes physiques (propriétaire du terrain / entrepreneur / occupants ex : locataire) et/ou morales de droit privé (propriétaire / entreprise / occupants) ou publics susceptibles d’être poursuivies et condamnées pénalement pour de telles infractions.
Ils sont limitativement visés par les dispositions des articles L. 480-4 et 4-2 du code de l’urbanisme.

Article L. 480-4 alinéa 2 du code de l’urbanisme :  
« Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux »
.

 

Les infractions aux règles de procédures
Elles sont des atteintes aux règles fixées au niveau national.
Elles recouvrent l’exécution de travaux sans autorisation, non conformes à l’autorisation délivrée, malgré le refus d’autorisation ou le sursis à statuer, avec une autorisation obtenue par fraude, etc …
Quelles que soient les circonstances qui les ont fait naître, l’essentiel des infractions aux règles de procédure constituent un délit.

Les infractions aux règles de fond
Elles concernent les atteintes aux règles nationales, (ex : atteintes au Règlement National d’Urbanisme RNU, loi littoral, loi montagne, etc…) ou aux règles locales (PLU, carte communale).
Ces infractions portent sur la constructibilité des terrains, les possibilités maximales d’occupation du sol, la destination de la construction, ses caractéristiques (hauteur, implantation, aspect extérieur, etc…) et son volume.

 

Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire est tenu de faire constater l’infraction en dressant un procès-verbal et d’en transmettre une copie sans délai au Procureur de la République.

S’agissant du constat de l’infraction, le Maire ne dispose d’aucune pouvoir d’appréciation. Il appartient au Procureur de la République d’apprécier la suite à donner, conformément aux dispositions des articles 40 et suivant du Code de Procédure Pénale.